Note d'expertise
L’administration douanière accorde le traitement tarifaire préférentiel à l’importation sur la foi d’une preuve d’origine. Elle peut toutefois le remettre en cause des années plus tard. La vérification a posteriori fait en effet peser un risque sur l’importateur. Celui-ci ne le maîtrise que s’il a organisé, en amont, l’accès aux justificatifs détenus par sa chaîne d’approvisionnement.

Constat : la preuve d’origine, condition du traitement préférentiel
Le Maroc a conclu des accords préférentiels, au premier rang desquels l’accord d’association avec l’Union européenne. Ces accords subordonnent la réduction ou la suppression des droits de douane au caractère originaire des marchandises. Au moment de l’importation, une preuve d’origine atteste ce caractère. Il s’agit d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou d’une déclaration d’origine établie par l’exportateur sur un document commercial. Les règles d’origine applicables déterminent la forme retenue.
Échanges avec l’Union européenne : règles révisées et transitoires
Pour les échanges avec l’Union européenne, la convention régionale paneuroméditerranéenne a fait l’objet d’une révision. Depuis le 1er janvier 2026, l’Union n’applique plus que les règles révisées dans ses relations avec les parties qui ont ratifié la convention révisée. Dans l’attente de la ratification de cette convention par le Maroc, la Commission européenne indique que les exportations du Maroc vers l’Union relèvent des règles dites transitoires prévues par l’accord bilatéral. En revanche, selon la même source, les exportations de l’Union vers le Maroc relèvent de la convention révisée.
La décision n° 1/2025 du Conseil d’association UE-Maroc du 2 octobre 2025 a intégré ces règles au protocole n° 4. Son entrée en vigueur date du même jour. Ces règles transitoires s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2027 au plus tard. Leur application cesse plus tôt si la publication au Bulletin officiel du Maroc de la convention révisée intervient avant cette date. La convention visée s’entend dans sa dernière version modifiée publiée au Journal officiel de l’Union européenne (protocole n° 4, article 2, paragraphe 2).
La mention « REVISED RULES » sur la preuve d’origine
Par ailleurs, la décision n° 1/2025 impose une mention spécifique en case 7 du certificat EUR.1 délivré selon les règles transitoires. Il s’agit de la mention « REVISED RULES » (appendice A, article 20, paragraphe 3). Selon l’administration française des douanes, cette mention doit figurer sur les preuves d’origine accompagnant les importations dans l’Union de produits originaires du Maroc. En revanche, selon la même source, les preuves établies dans l’Union à destination du Maroc n’en comportent pas.
La note aux opérateurs n° 26000062 de cette administration fait état de la circulaire n° 6722/233 de l’Administration des douanes et impôts indirects du 10 février 2026. Selon cette note, la circulaire a levé le refus, au Maroc, des preuves d’origine de l’Union dépourvues de cette mention. Elle a, selon la même note, limité l’exigence de la mention aux exportations marocaines vers l’Union européenne et la Turquie. Il convient donc de vérifier, à la date de chaque opération, le régime applicable à chaque flux. Il en va de même des mentions exigées et de l’état des ratifications.
La vérification a posteriori de la preuve d’origine
Toutefois, le dédouanement sur la base de cette preuve d’origine ne clôt pas la question. En effet, les protocoles d’origine organisent une coopération administrative. Celle-ci permet à l’administration du pays d’importation de demander, après coup, une vérification aux autorités du pays d’exportation. Cette vérification porte sur l’authenticité de la preuve ou sur l’exactitude des informations relatives à l’origine. Elle intervient par sondage ou lorsque l’administration a des doutes fondés.
Analyse : une preuve d’origine détenue par d’autres
La difficulté tient à une asymétrie. L’importateur est le redevable des droits. C’est donc lui qui supporte le rappel si la vérification ne confirme pas l’origine. Mais l’exportateur et, au-delà, ses propres fournisseurs détiennent les éléments permettant d’établir l’origine. Il s’agit des nomenclatures des matières utilisées, des positions tarifaires des intrants et des calculs de valeur. S’y ajoutent les déclarations des fournisseurs et les preuves d’origine des matières importées utilisées en cumul.
Dans l’Union européenne, l’exportateur qui établit une preuve d’origine s’appuie fréquemment sur les déclarations de ses fournisseurs. Les articles 61 à 66 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447, modifié notamment par le règlement d’exécution (UE) 2025/1728, régissent ces déclarations. Celles-ci peuvent revêtir un caractère ponctuel ou couvrir une période pouvant aller jusqu’à deux ans. Or leur absence, leur expiration ou leur inexactitude se répercutent directement sur la validité de la preuve d’origine présentée au Maroc.
L’administration du pays d’importation peut refuser le traitement préférentiel lorsque la vérification ne permet pas de confirmer l’origine. Elle le peut également lorsque les autorités du pays d’exportation ne répondent pas dans les délais prévus. L’administration liquide alors les droits au taux de droit commun et peut engager des poursuites au titre des infractions douanières. Le montant en jeu dépasse ainsi souvent largement le différentiel de droits. Cet écart tient aux sanctions pécuniaires et, le cas échéant, aux majorations et intérêts de retard applicables en matière douanière.
Analyse : ce qui se vérifie réellement
La vérification porte sur plusieurs plans. Le premier est formel. Il couvre la concordance de la désignation des marchandises entre la preuve d’origine, la facture et la déclaration d’importation. Le respect des mentions obligatoires en relève également. Il en va de même des conditions d’établissement de la déclaration d’origine prévues par les règles applicables. Ces conditions concernent notamment la valeur de l’envoi ou le statut d’exportateur agréé.
Le second est substantiel : le produit satisfait-il à la règle d’origine applicable ? Pour un produit entièrement obtenu, la question est simple. En revanche, pour un produit transformé, il faut identifier la règle de liste propre à sa position tarifaire. Cette règle peut exiger un changement de position, plafonner la valeur des matières non originaires ou imposer une ouvraison spécifique. Il faut ensuite démontrer que le produit respecte cette règle. Une erreur de classement tarifaire, à l’exportation ou à l’importation, suffit à fausser l’ensemble du raisonnement.
Le troisième est documentaire. L’exportateur doit en effet pouvoir produire l’ensemble des justificatifs ayant fondé la preuve d’origine. Cette obligation vaut pendant la durée de conservation prévue par le protocole. Une origine réelle mais non documentée est, en pratique, une origine non prouvée.
Implications
Pour l’importateur, la maîtrise du risque se construit avant le contrôle. Elle passe d’abord par la connaissance du périmètre exposé (les importations sous régime préférentiel sur la période non prescrite). Elle suppose ensuite une exigence contractuelle à l’égard des fournisseurs (engagement de produire les justificatifs en cas de vérification). Un suivi des preuves d’origine par fournisseur et par période complète enfin le dispositif.
Lorsque l’administration engage le contrôle, la qualité de la réponse dépend de la capacité à classer rapidement les lignes de produits. Ce classement isole les lignes dont des justificatifs concordants confirment l’origine et celles qui se prêtent à une régularisation. Il identifie aussi celles pour lesquelles les justificatifs restent attendus et celles dont l’origine reste impossible à démontrer. Cette répartition permet ainsi de concentrer l’effort de preuve là où il est utile. Elle permet aussi d’évaluer, au vu des résultats, l’opportunité d’une démarche de règlement.
Points de vigilance
- Une preuve d’origine régulière en la forme ne garantit pas l’origine : la vérification remonte à la règle de liste et aux matières utilisées.
- Les déclarations du fournisseur à long terme ont une durée de validité limitée : leur échéance doit être suivie.
- Le classement tarifaire conditionne la règle d’origine applicable ; une divergence de classement entre pays d’exportation et d’importation doit être expliquée.
- Les échanges avec l’administration sont tracés par écrit ; les pièces sont transmises de manière structurée, preuve d’origine par preuve d’origine.
- La démarche de règlement s’évalue au vu de résultats chiffrés, ligne par ligne.
Références
- Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et le Royaume du Maroc, protocole relatif à la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative.
- Convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuroméditerranéennes, version révisée ; décision n° 1/2025 du Conseil d’association UE-Maroc du 2 octobre 2025 modifiant le protocole n° 4 relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative (JO L, 2025/2664, 31.12.2025) ; décision (UE) 2025/2023 du Conseil du 2 octobre 2025 (position de l’Union).
- Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission, articles 61 à 66 ; règlement d’exécution (UE) 2025/1728 de la Commission du 8 août 2025 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 (JO L, 2025/1728, 11.8.2025).
- Code des douanes et impôts indirects (Maroc).
- Commission européenne, Access2Markets, « Pan-Euro-Mediterranean Convention (PEM) » ; Direction générale des douanes et droits indirects (France), fiche « Zone pan-euro-méditerranéenne et cumul diagonal de l’origine », mise à jour le 6 juillet 2026, et note aux opérateurs « Mentions à apposer sur la preuve d’origine dans le cadre de la convention régionale pan-euro-méditerranéenne » (février 2026) (pages consultées le 18 octobre 2026).
Voir aussi : Checklist – Contrôle a posteriori de l’origine préférentielle ; Checklist – Preuves d’origine : pièces exigibles ; Modèle – Déclaration du fournisseur. Département Conformité & Contentieux Douanier.
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