Décryptage
Le règlement (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle s’applique au-delà des frontières de l’Union. Le règlement (UE) 2026/1744, dit omnibus numérique sur l’IA, en a reporté les obligations relatives aux systèmes à haut risque. Il a ajouté de nouvelles pratiques interdites, sans modifier les obligations de transparence de l’article 50, paragraphes 1 à 4. Le règlement sur l’IA peut concerner une entreprise marocaine comme fournisseur ou comme déployeur au sens de ce texte. Il peut aussi la concerner indirectement, en sa qualité de prestataire d’un client européen lui-même soumis au règlement.

Le texte : le règlement sur l’IA et ses niveaux de risque
Le règlement (UE) 2024/1689 établit des règles harmonisées pour la mise sur le marché, la mise en service et l’utilisation des systèmes d’IA dans l’Union. Il procède par niveaux de risque. L’article 5 énumère d’abord des pratiques interdites. Le chapitre III soumet ensuite les systèmes à haut risque à des exigences de conception, de documentation et de surveillance. L’article 50 impose par ailleurs des obligations de transparence pour certains systèmes. Enfin, le chapitre V fixe des règles propres aux modèles d’IA à usage général.
La publication du règlement (UE) 2026/1744 du 8 juillet 2026 au Journal officiel date du 24 juillet 2026. Son entrée en vigueur a eu lieu le troisième jour suivant sa publication. Ce règlement modifie le calendrier d’application et allège plusieurs obligations, en particulier pour les petites et moyennes entreprises.
Le champ : une application extraterritoriale du règlement sur l’IA
L’article 2, paragraphe 1, soumet d’abord au règlement les fournisseurs qui mettent sur le marché ou mettent en service des systèmes d’IA dans l’Union. Leur lieu d’établissement, dans l’Union ou dans un pays tiers, est indifférent. La même disposition vise également les fournisseurs et les déployeurs établis dans un pays tiers lorsque l’utilisation des sorties produites par le système a lieu dans l’Union. Trois situations intéressent un exportateur marocain :
- l’entreprise intègre un système d’IA dans un produit, un logiciel ou un service qu’elle commercialise dans l’Union : elle peut avoir la qualité de fournisseur ;
- l’entreprise utilise un système d’IA pour produire des contenus ou des résultats destinés à un client établi dans l’Union (traductions, contenus marketing, analyses, service client) : elle peut avoir la qualité de déployeur dont les sorties font l’objet d’une utilisation dans l’Union ;
- l’entreprise fournit un client européen qui déploie lui-même des systèmes d’IA : elle n’est pas directement visée, mais le client peut lui transférer contractuellement une partie de ses exigences.
En revanche, l’usage purement interne d’un outil d’IA, sans utilisation de ses résultats dans l’Union, n’entre pas dans ce champ. En pratique, la qualification dépend des faits et se vérifie usage par usage.
Le calendrier du règlement sur l’IA après l’omnibus
L’article 113 du règlement (UE) 2024/1689 fixe l’application générale au 2 août 2026. Les définitions, l’obligation de maîtrise de l’IA et les pratiques interdites s’appliquent depuis le 2 février 2025. D’autres règles s’appliquent depuis le 2 août 2025. Il s’agit des règles relatives aux autorités notifiantes et aux organismes notifiés (chapitre III, section 4) et aux modèles d’IA à usage général (chapitre V). S’y ajoutent les règles relatives à la gouvernance (chapitre VII) et aux sanctions (chapitre XII, à l’exception de l’article 101).
Le règlement (UE) 2026/1744 reporte au 2 décembre 2027 les obligations des sections 1 à 3 du chapitre III pour les systèmes à haut risque relevant de l’annexe III. Cette annexe vise notamment l’emploi et la gestion des travailleurs, l’accès aux services essentiels et l’éducation. Il reporte en outre au 2 août 2028 les obligations qui visent les systèmes classés à haut risque en vertu de l’article 6, paragraphe 1, et de l’annexe I. Il s’agit des composants de sécurité de produits couverts par la législation d’harmonisation de l’Union énumérée à l’annexe I, ou de ces produits eux-mêmes.
L’omnibus ajoute par ailleurs à l’article 5 deux pratiques interdites, applicables à compter du 2 décembre 2026. La première vise les systèmes qui génèrent ou manipulent, sans son consentement, des contenus réalistes montrant les parties intimes d’une personne identifiable ou cette personne se livrant à des activités sexuellement explicites. La seconde vise les systèmes qui génèrent ou manipulent des contenus d’abus sexuels sur enfants. Il prévoit enfin une période transitoire de quatre mois, jusqu’au 2 décembre 2026, pour le marquage des contenus de synthèse. Cette période concerne les fournisseurs dont les systèmes étaient sur le marché avant le 2 août 2026.
Les obligations du règlement sur l’IA déjà applicables
L’article 4, dans sa rédaction issue du règlement (UE) 2026/1744, porte sur la maîtrise de l’IA. Il impose aux fournisseurs et aux déployeurs de prendre des mesures pour favoriser le développement de cette maîtrise. Ces mesures concernent leur personnel et les personnes qui utilisent les systèmes pour leur compte. Il ne les contraint toutefois pas à garantir un niveau déterminé de maîtrise chez chaque individu.
L’article 50 organise la transparence. Les fournisseurs veillent à ce que les systèmes destinés à interagir directement avec des personnes physiques soient conçus de manière que ces personnes soient informées qu’elles interagissent avec un système d’IA. Il en va autrement lorsque cette interaction ressort clairement du point de vue d’une personne normalement informée et raisonnablement attentive et avisée, compte tenu des circonstances et du contexte d’utilisation. Les fournisseurs de systèmes générant des contenus de synthèse doivent marquer ces sorties dans un format lisible par machine. Les déployeurs doivent, quant à eux, indiquer qu’un hypertrucage a été généré ou manipulé par une IA. La même obligation vaut pour les textes publiés pour informer le public sur des questions d’intérêt public, sous les exceptions prévues par le texte.
Implications pour l’exportateur
Pour la plupart des exportateurs marocains, l’enjeu immédiat n’est pas le haut risque, mais la transparence et la relation contractuelle. Ainsi, la conception d’un agent conversationnel ouvert à des clients situés dans l’Union doit permettre de les informer de sa nature d’IA. Cette obligation pèse sur son fournisseur. L’entreprise qui le met en service sous son propre nom ou sa propre marque a cette qualité. Par ailleurs, des contenus produits avec l’IA et livrés à un client peuvent relever des obligations de ce client. Les donneurs d’ordre européens intègrent progressivement ces exigences dans leurs contrats et questionnaires fournisseurs.
Le report des obligations à haut risque laisse un délai, non une dispense. Une entreprise dont le produit intègre un système relevant de l’annexe III doit donc s’y préparer dès à présent. Cette préparation porte sur la documentation, la gestion des risques et la surveillance humaine exigées à compter du 2 décembre 2027.
Points de vigilance
- Cartographier les usages de l’IA dont l’entreprise livre les résultats à des clients établis dans l’Union.
- Qualifier, pour chaque usage, le rôle de l’entreprise : fournisseur, déployeur ou simple utilisateur interne.
- Informer les personnes qui interagissent avec un agent conversationnel destiné à des utilisateurs situés dans l’Union.
- Examiner les clauses relatives à l’IA dans les contrats et questionnaires des clients européens.
- Documenter les mesures de formation des équipes au titre de l’article 4.
- Vérifier, pour tout produit ou logiciel intégrant un système d’IA, son éventuel classement à haut risque et l’échéance correspondante : 2 décembre 2027 (article 6, paragraphe 2, et annexe III) ou 2 août 2028 (article 6, paragraphe 1, et annexe I).
Références
- Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle), JO L, 2024/1689, 12.7.2024, articles 2, 3, 4, 5, 6, 50 et 113.
- Règlement (UE) 2026/1744 du Parlement européen et du Conseil du 8 juillet 2026 modifiant les règlements (UE) 2024/1689, (UE) 2018/1139 et (UE) 2023/1230 en ce qui concerne la simplification de la mise en œuvre des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (train de mesures omnibus numérique sur l’IA), JO L, 2026/1744, 24.7.2026, considérants 10, 38 et 40 ; articles 4, 5, 111 et 113 du règlement (UE) 2024/1689 dans leur rédaction modifiée.
Voir aussi : Outils d’IA gratuits : ce que paie l’utilisateur en données ; Checklist – Conformité des usages de l’IA. Départements Systèmes d’Information & Transformation Numérique ; Commerce International & Export.
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